La Direction Générale de l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC), organisme chargé de l’exécution de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics, rappelle l’obligation qui incombe aux personnes visées par cette loi de faire leur déclaration de patrimoine au greffe du Tribunal de Première Instance de leur domicile, dans les délais et formes prévus dans la loi précitée.
Dans une note de rappel à l’attention des Greffiers des 18 juridictions de la République, l’ULCC dit qu’elle est au courant que certaines des personnalités assujetties à cette obligation tentent d’effectuer en même temps leur déclaration d’entrée et de sortie alors qu’elles ne sont plus en fonction. En ce sens, elle appelle tous les greffiers à la vigilance au moment de recevoir les déclarations de patrimoine et au strict respect des dispositions légales et administratives relatives à cette formalité.
L’ULCC rappelle en outre que les personnes astreintes à la déclaration de patrimoine doivent le faire en deux temps, à leur entrée et à leur sortie de fonction. Conformément aux dispositions des articles 13, 13.1 de la loi du 12 février 2008, cette formalité se fait à partir d’un formulaire préparé par l’ULCC en trois (3) exemplaires appelés respectivement (F1), (F2) et (F3).
Le premier exemplaire (E1) est un registre de transcription transmis par ULCC aux Greffes des Tribunaux de Première Instance de la République.
Le deuxième exemplaire (F2), est destiné au déclarant. Ce dernier doit le remplir, le notarier et en faire le dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile.
Le troisième exemplaire (F3) est remis par le greffier au déclarant au titre d’accusé de réception de la déclaration. Aucune personnalité assujettie ne peut faire sa déclaration de patrimoine à la sortie de fonction si elle ne l’avait faite à l’entrée.
‹‹ Suivant les dispositions de l’article 16 de la loi du février 2008, en cas de défaut de déclaration de patrimoine, le contrevenant sera privé d’un quart de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de cette formalité ››, a précisé l’Unité de lutte contre la corruption.
Par ailleurs, elle souligne qu’ ‹‹ aux termes de l’article 17 de ladite loi, en cas de déclaration fausse, incomplète, inexacte ou d’observations fausses effectuées sciemment par un déclarant, ce dernier fera l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux conformément aux dispositions du Code pénal ››.