En un sens générique, la convocation est toute invitation adressée par une personne à une autre de se présenter à une date déterminée en un lieu donné. Plus spécialement, c’est un acte par lequel une autorité convie un intéressé aux lieu, jour et heure qu’elle détermine.
En ce qui a trait aux attributions de la DCPJ, il n’est expressément mentionné nulle part qu’elle peut convoquer une personne voire l’arrêter en cas de refus d’une convocation en l’absence de flagrant délit ou d’un mandat dûment signé par un magistrat instructeur. Lequel mandat ne peut être un mandat de dépôt même dans le cadre d’une commission rogatoire aux Officiers de la Police Judiciaire puisque le mandat est un acte de juridiction et le pouvoir de le décerner n’est pas transférable.
La loi fait des agents de la DCPJ des Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) tout comme les commissaires du gouvernement et leurs substituts, les juges de paix, les agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH), les agents de la police sociale de l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR), les agents de l’Unité Centrale de Recherche et de Contrôle Fiscal (UCREF), les inspecteurs de douanes ainsi que les juges d’instruction.
Parmi les OPJ, le commissaire du gouvernement et le juge d’instruction ont un pouvoir supérieur par rapport aux autres, car ils peuvent leur donner des ordres dans le cadre d’une enquête préliminaire ou après l’ouverture d’une information judiciaire. Pour être plus clair, l’enquête préliminaire est menée en dehors des cas de flagrant délit par les OPJ aux ordres du commissaire du gouvernement (délégation de compétence) et l’ouverture de l’information judiciaire est une phase de la procédure pénale déclenchée par le commissaire du gouvernement et menée par le juge d’instruction. Après l’ouverture de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut transférer, dans les conditions exigées par la loi, certains de ses pouvoirs aux autres OPJ (délégation de pouvoir). L’émission de mandats, désignation d’experts sont, entre autres, des actes qui sont de la compétence du juge d’instruction qui ne sont pas transférables. Il faut noter aussi que dans le cadre d’une enquête de flagrance, le pouvoir des OPJ est très étendu et fixé par le Code d’Instruction Criminelle en ses articles 22 à 36 et 39.
L’étendue et les limites du pouvoir des OPJ sont règlementées par la loi. En aucun cas, les OPJ ne peuvent s’arroger le droit de suppléer à la loi. Leur fonction est de :
1- Rechercher les infractions à la loi
2- Préparer l’instruction
3- Poursuivre le coupable et le livrer à la justice
Les agents de la DCPJ veulent se donner plus de pouvoir que la loi ne leur en donne. Peut-être souffrent-ils du syndrome d’Hubris. Personne n’est obligé de répondre à une convocation à la DCPJ et si on le fait, ses droits fondamentaux doivent être respectés et on doit pouvoir retourner chez soi en toute quiétude. Mais dans la pratique, les agents de la DCPJ ont l’habitude de procéder, manu militari, en dehors des cas de flagrance et sans mandat à l’arrestation des personnes répondant à une convocation. Le cas de Me Robinson PIERRE LOUIS avocat, de surcroît, Secrétaire de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince et Secrétaire Général de la Fédération des Barreaux d’Haïti en est un bel exemple. Ces dérives au niveau de la DCPJ doivent être corrigées puisque nous sommes dans un État de Droit – la loi doit être scrupuleusement respectée.
Marius MARECHAL
Tél. : (509) 38 00 4198
E-mail : marechalmarius365@gmail.com
SOURCES:
Baptiste, J. (2003). Le procès pénal. Pétion-Ville : CRIJ ;
Baptiste, J. (2008). Manuel droit pénal – procédure. Haïti : CRIJ ;
Cornu, G. (2018). Vocabulaire Juridique (12e édition), Paris : Presses Universitaires de France ;
Pierre-Louis, M., Pierre-Louis, P. (2009). Code d’instruction criminelle. Port-au-Prince : Zémès.